R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
26. Dans le cas où, pour un exercice financier d’un régime de retraite, le total des sommes supplémentaires - établies conformément à l’article 25 ou à une disposition équivalente de la législation ontarienne applicable - est moindre que la somme supplémentaire globale pour l’exercice financier, un montant doit être ajouté au calcul de la somme supplémentaire payable au volet visé d’un régime de retraite.
Ce montant correspond à une portion de l’excédent de la somme supplémentaire globale sur le total des sommes supplémentaires établies pour l’exercice. Cette portion est celle que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime à la date de fin de l’exercice financier précédent sur le total des déficits actuariels techniques des volets visés des régimes de retraite à la même date.
Pour l’application du deuxième alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel une somme supplémentaire pour l’exercice financier ne peut être versée en raison de la terminaison de ce régime.
D. 856-2011, a. 26.